34.1.1. L’examen sous dilatation du segment postérieur doit être considéré comme un service assuré, aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, pour les personnes assurées ayant un diagnostic connu de diabète et traitées au moyen d’une médication, ainsi que pour les personnes assurées présentant une myopie de 5 dioptries ou plus.